L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a conçu dès sa création en 1993 un système d'arbitrage à deux niveaux : un arbitrage ad hoc ou institutionnel régi par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA), et un arbitrage institutionnel géré directement par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). La révision de l'AUA et du règlement d'arbitrage de la CCJA, adoptée lors du Conseil des ministres de l'OHADA, a profondément modernisé ce cadre. Voici ce que les praticiens qui opèrent dans l'espace OHADA doivent intégrer.
I. L'architecture duale du système d'arbitrage OHADA
L'OHADA offre deux voies d'arbitrage distinctes que les rédacteurs de clauses doivent clairement distinguer.
La première voie est l'arbitrage sous l'empire de l'AUA (Acte uniforme sur l'arbitrage). Cet arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel auprès de centres nationaux ou régionaux. L'AUA définit les règles applicables à la procédure arbitrale, à la constitution du tribunal arbitral, à la sentence et à son exécution dans les États membres. Les sentences rendues sous l'AUA sont exécutées par la voie de l'exequatur accordé par la juridiction nationale compétente.
La seconde voie est l'arbitrage institutionnel de la CCJA. Ici, la CCJA joue un rôle actif dans l'administration de l'arbitrage : elle nomme les arbitres en cas de défaillance des parties, contrôle les sentences avant notification, et — particularité fondamentale — délivre directement l'exequatur sur les sentences rendues sous son égide. Les sentences CCJA exequaturées sont exécutables de plein droit dans les 17 États membres de l'OHADA, sans procédure nationale supplémentaire.
- Arbitrage AUA — ad hoc ou institutionnel national ; exequatur national dans chaque État
- Arbitrage CCJA — institutionnel ; exequatur CCJA valable dans les 17 États membres
- Recours contre la sentence AUA — annulation devant la juridiction nationale compétente
- Recours contre la sentence CCJA — pourvoi en cassation devant la CCJA elle-même
- Clause recommandée CCJA — mention expresse "conformément au Règlement d'arbitrage de la CCJA"
II. Les innovations de l'AUA révisé
La révision de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a introduit plusieurs innovations importantes que les praticiens doivent connaître.
L'arbitrage multipartite. L'AUA révisé encadre désormais explicitement les arbitrages impliquant plus de deux parties. Les problèmes de constitution du tribunal arbitral en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs — qui avaient généré une jurisprudence incertaine — sont traités avec des règles de désignation spécifiques.
Les mesures conservatoires. L'arbitre OHADA peut désormais ordonner des mesures provisoires et conservatoires inaudita altera parte (sans convocation préalable de la partie adverse) lorsque l'urgence l'exige. Cette innovation rapproche le droit OHADA des standards internationaux des principaux règlements d'arbitrage.
L'arbitrage d'urgence. Sur le modèle du règlement de la CCI et de nombreux autres centres, le règlement CCJA révisé introduit une procédure d'arbitre d'urgence permettant d'obtenir en quelques jours une ordonnance conservatoire avant même la constitution du tribunal arbitral.
« La principale force de la CCJA est l'exequatur panafricain : une sentence exequaturée par la Cour est exécutable de plein droit dans les 17 États membres. C'est un avantage décisif pour les transactions régionales. »— Me Ismaël Kourouma, Avocat, droit international privé
III. La jurisprudence récente de la CCJA : tendances et enseignements
La jurisprudence de la CCJA rendue ces dernières années révèle plusieurs tendances que les praticiens de l'arbitrage OHADA doivent intégrer dans leurs stratégies.
L'interprétation large de la clause compromissoire. La CCJA a adopté une approche favorable à l'arbitrage dans l'interprétation des clauses compromissoires, en appliquant le principe in dubio pro arbitrandum. Elle tend à reconnaître la compétence des tribunaux arbitraux même lorsque la clause est formulée de manière imprécise, à condition que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage soit clairement identifiable.
La question de l'arbitrabilité des litiges impliquant l'État. Plusieurs décisions récentes ont précisé les conditions dans lesquelles un État ou une émanation de l'État peut être attraite en arbitrage. La CCJA maintient le principe selon lequel l'État peut renoncer à son immunité de juridiction par voie conventionnelle, mais la renonciation à l'immunité d'exécution doit être expresse et ne se déduit pas de la clause compromissoire.
La confusion à éviter : CCJA et Cour de cassation nationale
Un point fréquemment mal compris par les praticiens non spécialisés est la relation entre la CCJA et les cours de cassation nationales. Dans les matières régies par les Actes uniformes OHADA, la CCJA est la juridiction suprême — son interprétation du droit OHADA prime sur celle des cours nationales. Les décisions des juridictions nationales qui font application du droit OHADA sont susceptibles de pourvoi devant la CCJA, et non devant les cours de cassation nationales. Cette répartition des compétences est source de conflits de jurisprudence que les praticiens doivent anticiper.
IV. Rédiger une clause d'arbitrage OHADA efficace
La rédaction de la clause d'arbitrage est l'un des moments les plus importants de la structuration juridique d'une transaction dans l'espace OHADA. Une clause mal rédigée peut entraîner des années de procédure avant même que le fond du litige ne soit examiné.
Pour un arbitrage sous l'égide de la CCJA, la clause recommandée est celle publiée par la Cour elle-même : « Tout différend découlant du présent contrat sera définitivement réglé par arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la CCJA, dont les parties déclarent avoir connaissance. » Cette formule standard, bien qu'elle puisse être adaptée, suffit à conférer compétence à la CCJA.
Pour un arbitrage ad hoc sous l'AUA, la clause doit préciser au minimum le siège de l'arbitrage, le nombre d'arbitres et la langue de la procédure. La désignation d'une autorité de nomination (à défaut d'accord des parties sur les arbitres) est vivement recommandée pour éviter les blocages.
| Paramètre | Arbitrage AUA | Arbitrage CCJA |
|---|---|---|
| Administration | Ad hoc ou centre national | CCJA d'Abidjan |
| Exequatur | Juridiction nationale du siège | CCJA (valable dans 17 États) |
| Recours en annulation | Juridiction nationale du siège | CCJA (pourvoi en cassation) |
| Arbitre d'urgence | Non prévu (sauf règlement du centre) | Disponible (règlement CCJA révisé) |
| Coûts approximatifs | Variable selon le centre | Barème CCJA (disponible en ligne) |
V. L'OHADA face aux défis de la concurrence internationale
Le système d'arbitrage OHADA est en concurrence directe avec les centres internationaux (CCI Paris, CRCICA Le Caire, LCIA Londres) pour les grandes transactions africaines. Cette concurrence pousse la CCJA à se moderniser, mais soulève aussi des questions stratégiques pour les opérateurs.
Le principal atout de l'arbitrage CCJA reste l'exequatur panafricain dans les 17 États membres. Pour les transactions intra-OHADA, c'est un avantage décisif qui évite la procédure nationale d'exequatur pays par pays. En revanche, pour les transactions avec des parties non-OHADA (partenaires marocains, européens, américains), les centres internationaux comme la CCI offrent une notoriété et une acceptabilité internationale plus large.
Le Maroc, qui n'est pas membre de l'OHADA, présente une situation particulière : les entreprises marocaines qui investissent dans l'espace OHADA doivent choisir entre l'arbitrage CCJA (favorable à leurs partenaires locaux) et l'arbitrage international (souvent préféré des investisseurs marocains pour sa neutralité). Une stratégie de plus en plus adoptée consiste à désigner un siège d'arbitrage dans un pays tiers neutre (Genève, Paris) avec application du règlement d'un centre international, tout en précisant que la loi applicable au fond est le droit OHADA.