Au Maroc, l’eau constitue une ressource stratégique dont l’utilisation est encadrée par un dispositif juridique fondé sur le principe de la domanialité publique. La loi 36-15 relative à l’eau soumet ainsi l’utilisation et l’exploitation du domaine public hydraulique à des conditions destinées à concilier l’accès à la ressource tout en garantissant sa préservation. À cette fin, elle prévoit notamment des régimes d’autorisation et de concession, dont la mise en œuvre relève des autorités compétentes selon la nature et les caractéristiques des opérations concernées.
C’est précisément au stade de la qualification des opérations que le dispositif révèle une zone de complexité : si la loi encadre l’utilisation et l’exploitation du domaine public hydraulique, la détermination de leur portée respective demeure déterminante pour assurer une application cohérente des régimes d’autorisation et de concession.
Cette question dépasse le seul registre terminologique. La qualification juridique d’une opération conditionne en effet le régime qui lui est applicable, les obligations imposées à son bénéficiaire, les modalités de contrôle ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les conditions financières liées à l’utilisation de la ressource. Elle présente donc un intérêt concret aussi bien pour l’administration que pour les particuliers et les entreprises.
En pratique, la loi ne définit pas séparément les notions d’« utilisation » et d’« exploitation ». Elle encadre certaines opérations soumises à autorisation et prévoit un régime de concession, sans établir une frontière générale et explicite entre les deux notions. L’autorisation peut notamment permettre un droit temporaire d’utiliser ou de prélever de l’eau, tandis que la concession correspond à un régime applicable à des usages plus importants ou inscrits dans la durée.
Cette qualification intervient directement dans l’instruction des demandes. Les autorisations et concessions doivent notamment tenir compte de la disponibilité de la ressource et de leur compatibilité avec le Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau (PDAIRE), ainsi qu’avec les autres plans applicables. L’Agence du Bassin Hydraulique intervient ainsi dans l’examen et le suivi des demandes. L’instruction repose également sur l’examen de la compatibilité du projet avec les priorités d’usage de la ressource et peut, lorsque les conditions légales sont réunies, donner lieu à une enquête publique. Cette étape permet de recueillir les observations des tiers concernés avant la décision de l’autorité compétente et renforce ainsi la prise en compte des intérêts en présence.
La loi 36-15 prévoit en principe le paiement d’une redevance pour l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, selon les modalités fixées par la réglementation et sous réserve des exceptions prévues. La qualification de l’opération peut donc produire des effets concrets pour son auteur.
C’est à ce niveau que le flou entre « utilisation » et « exploitation » peut devenir une difficulté pratique. Lorsque les critères de distinction ne sont pas suffisamment lisibles, l’administration peut rencontrer des difficultés pour déterminer le régime applicable ainsi que les conditions techniques et financières à imposer.
Cette difficulté peut également favoriser une hétérogénéité des pratiques administratives pour des activités comparables. Elle peut alors affecter la prévisibilité du droit, compliquer l’instruction des dossiers et susciter des contestations lorsque la qualification retenue ou les conditions imposées sont discutées. Le flou conceptuel touche ainsi à la fois la sécurité juridique des usagers et la capacité de l’administration à appliquer de manière homogène les mécanismes prévus par la loi.
Faut-il pour autant considérer que cette distinction constitue, à elle seule, un frein à la prévention de la surexploitation ? La réponse mérite d’être nuancée. Le cadre juridique prévoit déjà des mécanismes permettant de tenir compte de la disponibilité de la ressource, d’encadrer les usages et d’en assurer le contrôle.
Dans cette perspective, une clarification des critères permettant de distinguer l’utilisation de l’exploitation pourrait présenter un intérêt à la fois juridique et opérationnel. L’objectif ne serait pas nécessairement de créer de nouvelles contraintes, mais de rendre les règles existantes plus prévisibles pour les usagers et plus facilement applicables par les autorités compétentes.
La question dépasse ainsi le choix entre deux termes. Elle touche à la manière dont le droit de l’eau traduit concrètement l’équilibre entre accès à la ressource et obligation de préservation. Dans un contexte de pression croissante sur les ressources hydriques, une qualification plus claire des usages, associée à une application cohérente des régimes d’autorisation et de concession, pourrait contribuer à renforcer la sécurité juridique tout en améliorant la gouvernance du domaine public hydraulique.
Le véritable enjeu n’est donc peut-être pas le flou en lui-même, mais la capacité du cadre juridique à transformer la qualification des usages en un outil de gestion cohérent et prévisible. Entre utilisation et exploitation, la question est finalement moins celle des mots que celle de leur portée concrète dans la gestion durable de l’eau.
Les opinions exprimées dans cette tribune n’engagent que leur auteure.
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