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Droit du sport : le contentieux sort du vestiaire

Un litige sportif ne se gagne plus seulement à Lausanne. Trois arrêts européens rendus entre octobre 2024 et août 2025 remettent le juge étatique dans la boucle — un sujet qui, pour les clubs devenus sociétés anonymes, quitte la rubrique sport pour entrer dans celle du risque juridique.

Me Amine Lahlou Me Amine Lahlou
·Analyse ·8 min de lecture
Droit du sport — le contentieux sportif international sort du vestiaire
Trois arrêts européens (Diarra, Semenya, Seraing) redessinent le contentieux sportif international entre octobre 2024 et août 2025.

Pendant trente ans, le contentieux du sport a vécu en circuit fermé : des règlements fédéraux, un tribunal arbitral unique, un contrôle suisse minimal. Entre octobre 2024 et août 2025, trois arrêts européens ont ouvert ce circuit. Pour les clubs devenus sociétés anonymes, leurs investisseurs et leurs conseils, le sujet quitte la rubrique sport. Il entre dans celle du risque juridique.

L'essentiel en 30 secondes
  • Trois arrêts, dix mois : CJUE Diarra (4 oct. 2024), CEDH Semenya (10 juil. 2025), CJUE Seraing (1er août 2025) resserrent le contrôle étatique sur le contentieux sportif.
  • Le TAS reste l'instance d'appel imposée par les fédérations, mais ses sentences ne bénéficient plus d'un effet automatique dans l'Union européenne.
  • Au Maroc, trois voies coexistent déjà : la Chambre arbitrale du sport (loi n° 30-09), la Chambre nationale de résolution des litiges de la FRMF, et le droit commun de l'arbitrage (loi n° 95-17).
  • Conséquence pratique : pour une société sportive au sens de la loi n° 30-09, le risque contentieux doit désormais entrer dans la due diligence et la valorisation.

L'enjeu : le sport est devenu un actif

Un transfert est aujourd'hui une cession de droits contractuels. Un joueur figure à l'actif d'un bilan. Une sanction fédérale peut geler une masse salariale, bloquer un mercato ou déprécier un club entier.

Le contentieux suit cette mutation. Il ne porte plus seulement sur une suspension ou un classement. Il touche aux indemnités de rupture, aux financements par des tiers, aux droits audiovisuels et à la gouvernance des sociétés sportives.

Au Maroc, la question est concrète. La loi n° 30-09 impose aux associations qui remplissent certains seuils de constituer une société sportive soumise à la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes. Le juriste d'affaires se retrouve donc face à un double ordre : le droit commun des sociétés et des contrats, et la lex sportiva des fédérations. Savoir lequel l'emporte, et devant quel juge, devient une compétence à part entière.

L'architecture : une pyramide à trois étages

Le contentieux sportif international suit un circuit précis. Chaque étage a sa logique, ses délais et ses coûts.

  1. Les organes fédéraux. Dans le football, le Tribunal du Football de la FIFA tranche les litiges nés des règlements, sur le fondement de l'article 54 des Statuts de la FIFA. Il comprend trois chambres : résolution des litiges, statut du joueur et agents. La procédure est gratuite dès qu'une partie est une personne physique.
  2. Le Tribunal arbitral du sport (TAS). Siégeant à Lausanne, il connaît en appel des décisions fédérales. Sa compétence est le plus souvent imposée par les statuts des fédérations, et non choisie par les parties.
  3. Le Tribunal fédéral suisse. Il reste la seule voie de recours contre une sentence du TAS. Son contrôle est limité aux griefs de l'article 190 alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé, dont l'ordre public.

Ce modèle repose sur une promesse : un juge unique, spécialisé et rapide pour un sport mondialisé. Sa faiblesse tient au consentement. Un sportif qui refuse la clause TAS ne joue pas. C'est précisément ce point que les juges européens ont saisi.

Trois arrêts, une même direction

En dix mois, deux juridictions européennes ont dit la même chose.

L'autonomie du sport n'est pas une immunité.
Me Amine Lahlou

Diarra : les règles de transfert face au droit de la concurrence

Le 4 octobre 2024, la CJUE rend l'arrêt FIFA c. BZ (aff. C-650/22). À l'origine, un joueur condamné par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA à verser 10,5 millions d'euros à son ancien club, décision confirmée par le TAS.

La Cour juge que plusieurs dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) peuvent restreindre la libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE) et la concurrence (art. 101 TFUE). Sont visés le calcul de l'indemnité de rupture, la responsabilité solidaire du nouveau club, la présomption d'incitation à la rupture et le blocage du certificat international de transfert.

La FIFA a réagi par une consultation, puis par un cadre réglementaire temporaire adopté par le Bureau du Conseil. Ce cadre porte sur l'indemnité, la responsabilité solidaire, l'incitation à la rupture, le certificat de transfert et la procédure devant le Tribunal du Football.

Semenya : l'exigence d'un contrôle « particulièrement rigoureux »

Le 10 juillet 2025, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme statue dans Semenya c. Suisse (req. n° 10934/21). Elle déclare irrecevables les griefs tirés des articles 8 et 14, faute de juridiction de la Suisse sur ces points.

Elle retient en revanche une violation de l'article 6 § 1. Lorsque la compétence du TAS est obligatoire et exclusive, le Tribunal fédéral doit exercer un contrôle particulièrement rigoureux de la sentence. L'arrêt est définitif.

Seraing : la fin de l'effet automatique des sentences du TAS dans l'Union

Le 1er août 2025, la Grande Chambre de la CJUE rend l'arrêt Royal Football Club Seraing (aff. C-600/23). Le club avait été sanctionné par la FIFA pour des accords de tierce propriété conclus avec un fonds maltais. Le TAS puis le Tribunal fédéral suisse avaient confirmé.

La Cour pose un principe net. Les juridictions des États membres doivent pouvoir exercer un contrôle juridictionnel effectif et approfondi des sentences du TAS au regard du droit de l'Union. Une sentence ne peut produire autorité de chose jugée ou force probante dans un État membre sans ce contrôle préalable. La Cour relève que le recours au TAS est imposé unilatéralement par les fédérations.

Lecture croisée

Diarra ouvre le fond : les règlements fédéraux sont soumis au droit économique. Semenya et Seraing ouvrent la procédure : la sentence arbitrale sportive n'échappe plus au juge étatique.

Et au Maroc ? Un arbitrage national qui existe, mais reste à investir

Ces arrêts ne lient pas le juge marocain. Ils redessinent pourtant l'environnement dans lequel évoluent les clubs marocains, leurs joueurs étrangers et leurs partenaires européens. Et le droit interne offre déjà ses propres outils.

  • La Chambre arbitrale du sport. L'article 44 de la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010, crée cette chambre au sein du Comité national olympique marocain. Elle statue sur les différends nés de l'organisation ou de la pratique sportive entre sportifs, clubs, sociétés sportives, fédérations et ligues. Sa saisine suppose une clause compromissoire ou un compromis. Le dopage et les droits indisponibles sont exclus. Le CNOM a annoncé son activation en décembre 2018, après la nomination de son président et la fixation de ses frais par arrêtés ministériels.
  • Les organes fédéraux. Dans le football, la FRMF dispose d'une Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), instituée par ses statuts (art. 71-2 et 71-3) et dotée d'un règlement propre ; ses décisions peuvent être portées devant une commission d'appel.
  • Le droit commun de l'arbitrage. La loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022, a été publiée au Bulletin officiel n° 7099 du 13 juin 2022 (version arabe) et sa traduction française figure au BO n° 7480. Elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication. Elle régit l'exequatur et le recours en annulation, y compris pour une sentence étrangère comme celle du TAS.

Le point de friction est là. Une sentence du TAS devra, pour être exécutée au Maroc, passer par l'exequatur et le filtre de l'ordre public. La logique Semenya-Seraing, qui exige un contrôle réel du juge étatique, offre au plaideur marocain un argument de méthode, sinon de droit positif.

Ce que le praticien doit retenir

  • Rédiger la clause, ne plus la subir. Dans les contrats de joueur, de sponsoring ou de cession de droits, le choix entre TAS, Chambre arbitrale du sport et juridiction étatique doit être explicite. Une clause par renvoi aux statuts fédéraux est une clause que l'on n'a pas négociée.
  • Auditer l'exposition européenne. Un club marocain qui recrute en Europe, cède un joueur à un club de l'Union ou lève des fonds auprès d'investisseurs européens entre dans le périmètre de Diarra et de Seraing.
  • Anticiper l'exécution. Une sentence favorable ne vaut que si elle s'exécute. Au Maroc, cela passe par l'exequatur de la loi n° 95-17 : l'argumentaire d'ordre public se prépare dès l'arbitrage.
  • Intégrer le risque réglementaire dans la valorisation. Une sanction fédérale, une interdiction de recrutement ou un litige sur une indemnité de rupture pèsent sur la valeur d'une société sportive. La due diligence doit les chiffrer.
  • Suivre la réforme du RSTJ. Le cadre FIFA post-Diarra reste en mouvement. Chaque mercato peut appliquer une règle différente du précédent.

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Me Amine Lahlou
À propos de l'auteur
Me Amine Lahlou
Avocat au barreau de Casablanca · Cabinet Lahlou & Associés
Quinze ans de pratique en droit des affaires, contentieux et arbitrage. Contributeur régulier de Neybras Magazine sur le droit du sport et l'arbitrage international. Cet article a une valeur informative et ne constitue pas une consultation juridique personnalisée.